Statut des CPE
Avant-propos :
Les CPE sont assimilé parfois à l’administration car certains participent à l’équipe de direction élargie.
Il n’y a pourtant aucune obligation légale à le considérer comme tel. Les CPE sont des personnels éducatifs et peuvent s’opposer aux chefs d’établissement comme n’importe quel personnel. Ils peuvent avoir des positions publiques qui vont à l’encontre de la direction, refuser d’obéir à des consignes qui vont contre leurs attributions.
- – Le statut des CPE
- La mission des CPE : article 4 du décret
- Recrutement et concours
- Aux candidats justifiants, à la date de publication des résultats d’admissibilité, d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ;
- Aux candidats justifiants, à la date de publication des résultats d’admissibilité, de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.
- Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d’éducation les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.
- Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l’alinéa précédent lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu’à la rentrée scolaire suivante. S’ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
- Aux candidats justifiants, à la date de publication des résultats d’admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l’article L. 612-7 du code de l’éducation.
- Aux fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;
- Aux personnels enseignants de catégorie A, ainsi qu’aux maîtres contractuels enseignant en établissements d’enseignement privés sous contrat d’association, justifiant de trois années de services publics ;
- Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d’éducation dans des établissements d’enseignement publics ainsi qu’aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d’admissibilité au concours. L’ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
- Aux assistants d’éducation recrutés en application de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, aux maîtres d’internat et surveillants d’externat des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation et aux candidats ayant eu l’une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d’admissibilité au concours. L’ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
- Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l’article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d’origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents ;
- Aux accompagnants des élèves en situation de handicap, qui justifient d’au moins trois années de services publics.
- Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d’une licence ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.
- Les candidats mentionnés au b ne sont pas soumis à l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent.
- Aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d’une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l’article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
- Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 1° bis du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places mises aux deux concours externes. Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux quatre concours.
- Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.
- Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s’apprécient à la date de publication des résultats d’admissibilité aux concours.
- Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle de deux concours.
- La carrière
- Stage, titularisation et première affectation : une fois reçus au concours, les lauréats sont nommés conseiller principal d’éducation stagiaire et affectés dans une académie où ils effectuent un stage d’un an dans un établissement. Pendant ce stage, ils bénéficient d’un accompagnement et de périodes de formation organisées au cours de l’année scolaire.
- La validation du stage est effectuée par un jury. Après validation, les stagiaires sont titularisés.
Pendant l’année de stage, les stagiaires formulent des vœux pour leur première affectation en tant que titulaire, dans le cadre du mouvement national à gestion déconcentrée. - Les mutations
- La rémunération des CPE
- Du traitement indiciaire calculé à partir de l’indice majoré correspondant à leur positionnement dans la grille indiciaire échelon et de la valeur du point d’indice. Ce traitement augmente au fur et à mesure que les agents gravissent les échelons de leur grade : depuis le 1er septembre 2017, en application du décret n°2017-789 précité, la durée des échelons est fixe et connue, et le rythme d’avancement est unique. Il peut toutefois être modulé par une bonification d’un an d’ancienneté aux 6e et 8e échelons.
- D’indemnités :
- L’indemnité forfaitaire des conseillers principaux d’éducation (2 743,97 € bruts annuels), revalorisée à compter du 1er septembre 2023 ;
- La prime d’attractivité, revalorisée et ouverte aux CPE stagiaires à compter du 1er septembre 2023: d’un montant allant de 400 à 3 370 € bruts annuels, elle bénéficie aux agents de l’échelon 1 à l’échelon 9 de la classe normale.
Ces indemnités sont réduites du transfert primes-points (TPP), mis en œuvre dans le cadre du protocole parcours professionnel, carrières et rémunérations en contrepartie de gains indiciaires dont il est tenu compte dans la grille.
- L’indemnité de résidence ou du supplément familial de traitement, qui sont directement liés à la situation de l’agent ;
- Les majorations liées à une affectation dans un département d’Outre-mer (majoration de 40% à 53% selon le lieu d’affectation) ou dans une collectivité d’Outre-mer (majoration de 40% à 108% selon le lieu d’affectation) ;
- Des rémunérations liées à la réalisation de fonctions particulières, de missions spécifiques, aux sujétions liées aux conditions d’exercice, dont les principales sont décrites ci-dessous.
- Prime d’entrée dans les métiers d’enseignement, d’éducation et d’orientation versée en deux fois à la première titularisation : 1 500 €
- Prime d’installation (exclusivement dans les communes d’Île-de-France et dans l’agglomération de Lille) : 2 121 €
- Réseau éducation prioritaire REP : 1 734 €
- Réseau éducation prioritaire REP + : part fixe de 5 114 € bruts et part modulable allant jusqu’à 702 € bruts par an
- Tutorat d’un CPE stagiaire : 1 250 € bruts annuels
- Missions particulières : de 312 € à 3 750 €
- La rémunération est versée sous la forme d’une part fonctionnelle par mission, de 1 250 € bruts par an.
- Évolution de carrière
- Le statut des CPE est défini par le décret n° 70-738 du 12 août 1970, modifié à plusieurs reprises, et leurs missions sont définies par une circulaire de 2015. Les modalités de déroulement de leur carrière entrent dans le cadre du protocole PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations).
- Sous l’autorité du chef d’établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d’éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance.
Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation.
- Les conseillers principaux d’éducation sont recrutés par un concours externe, un concours externe spécial, un concours interne et un troisième concours organisé dans les conditions suivantes :
Le concours externe est ouvert :
Le concours externe spécial est ouvert :
Le concours interne est ouvert :
Le troisième concours est ouvert :
- Comme tout fonctionnaire de l’Éducation Nationale, le CPE peut bénéficier d’une mutation Inter académique et intra académique. Le barème de chaque mouvement est calculé en fonction de la situation propre de l’agent.
En supplément de cette rémunération de base à temps plein, les CPE peuvent percevoir d’autres éléments de rémunération (indemnités, nouvelle bonification indiciaire, etc.) liées à leur a situation personnelle (nombre d’enfants, etc.) et professionnelle (lieu d’exercice, nature des fonctions ou sujétions spécifiques).
En outre, sur la base du volontariat et selon les besoins identifiés dans les établissements, les conseillers principaux d’éducation peuvent accomplir des missions complémentaires au titre du « Pacte enseignant ». À ce titre, ils perçoivent 1 250 € bruts annuels par mission exercée sous forme de parts fonctionnelles d’ISOE. Un conseiller principal d’éducation peut exercer plusieurs missions au titre du Pacte.
Tableaux de rémunération du conseiller principal d’éducation – Données au 1er septembre 2023
Les rémunérations sont exprimées en brut. Les traitements mensuels s’entendent hors perception de l’indemnité de résidence ou du supplément familial de traitement. Les taux des indemnités sont annuels.
Ces tableaux présentent, par échelon, la rémunération de base mensuelle que perçoit un conseiller principal d’éducation à temps plein dans le second degré. Ils s’entendent hors perception de l’indemnité de résidence ou du supplément familial de traitement.
Les rémunérations mensuelles nettes sont calculées pour un personnel titulaire hors régime particulier de cotisation.
À savoir : les montants du traitement et des indemnités détaillés ci-dessous peuvent différer dans les bulletins de paye des agents en situation particulière de congé, notamment pour raison de santé.
En fonction de la situation personnelle et professionnelle de chaque conseiller principal d’éducation, d’autres éléments de rémunération peuvent s’ajouter à leur rémunération de base, en particulier :
Indemnités liées à l’entrée dans le métier (montant brut)
Principales indemnités (montant annuel brut)
Rémunération supplémentaire liée à l’exercice de missions complémentaires du « Pacte enseignant »
En plus de la voie des concours internes et externes, différentes promotions permettent de faire évoluer une carrière. Les CPE peuvent bénéficier d’une promotion de grade à l’intérieur d’un corps : passage de la classe « normale » à la « hors classe ».
Les concours leur permettent également d’évoluer vers la spécialisation (l’évaluation, le conseil) en devenant inspecteurs (inspecteur de l’éducation nationale), ou vers l’encadrement, en devenant chefs d’établissement.
Enfin, le détachement, la mise à disposition ou la disponibilité permettent, pendant quelques années, d’exercer un métier différent ou dans une entité différente
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