Statut des Agrégés

Les professeurs agrégés sont régis, comme tous les fonctionnaires de la fonction publique d’État, par le code général de la fonction publique qui définit leurs droits et obligations et comporte diverses dispositions générales relatives au recrutement, à l’avancement, à la mobilité, à la représentation syndicale, à la formation professionnelle tout au long de la vie, etc. Au sein de la fonction publique d’État, ils forment cependant un corps spécifique régi par le décret n°72-580 du 4 juillet 1972, plusieurs fois modifié depuis cette date, et qui fixe leur statut particulier.

L’article 2 dispose que le corps des professeurs agrégés est classé dans la catégorie A prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

L’article 4 précise les missions des professeurs agrégés, qui « participent aux actions d’éducation principalement en assurant un service d’enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d’orientation.

Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège.

Ils peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ces fonctions consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conseille le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises.

Ils peuvent également être affectés dans des établissements d’enseignement supérieur. »

Ainsi, les missions des professeurs agrégés ne sont pas tout à fait semblables à celles des professeurs certifiés, ces derniers étant également recrutés pour assurer à titre principal un service d’enseignement, mais uniquement « dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation », quoiqu’ils puissent aussi « assurer certains enseignements dans des établissements d’enseignement supérieur » sans toutefois pouvoir y être affectés.

Toujours est-il que, par leur statut, les professeurs agrégés ont vocation à enseigner dans les classes des lycées, les classes préparatoires et les établissements d’enseignement supérieur (concernant les fonctions de DDFPT, cf. l’article DDFPT). Force est de constater que la plupart d’entre eux exercent pourtant dans le second degré, y compris en collège pour quelques 11200 agents (sur 52000, soit plus de 20%, ce qui est très loin de constituer une exception…).

Ce n’est pas le décret du 4 juillet 1972 mais bien celui du 20 août 2014, remplaçant le décret du 25 mai 1950, qui fixe la nature et la durée du service hebdomadaire des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré, qu’on appelle également les obligations réglementaires de service (ORS).

Son article 1er fixe le maximum hebdomadaire à 15 heures pour les professeurs agrégés, qu’ils exercent en lycée ou en collège. Il y ajoute des « missions liées au service d’enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire ». Dans ce cadre, les professeurs agrégés « peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d’orientation et d’éducation ». Ces diverses missions liées au service d’enseignement sont énumérées de façon complète et limitative. Pour autant, elles ne sont ni quantifiées ni plafonnées quant à leur durée, ce qui n’est évidemment pas une raison pour les étendre exagérément et remettre en cause de la sorte leur caractère secondaire relativement au service d’enseignement proprement dit qui constitue la partie principale des obligations de service (ORS), et dont les travaux de préparation et de recherche nécessaires à sa réalisation font d’ailleurs partie intégrante.